Comment résilier un contrat de travail à durée déterminée?

Quel est le principe ?

Il est interdit de mettre fin à un contrat de travail à durée déterminée ou portant sur un travail nettement défini avant la date d’échéance convenue ou avant la fin du travail convenu, sauf de commun accord ou pour motif grave.

Si un contrat de travail de ce type est rompu avant le délai convenu ou avant la fin du travail convenu, la partie qui en prend l’initiative est tenue de payer à l’autre une indemnité égale au montant de la rémunération qui restait à échoir. Cette indemnité ne peut pas excéder le double de celle qui aurait dû être payée si le contrat avait été conclu pour une durée indéterminée.

Quel est le délai de préavis ?

Il y a lieu d’établir une distinction entre les contrats à durée déterminée ou portant sur un travail nettement défini selon qu’ils ont été conclus avant ou après le 1er janvier 2014 (dans le cadre du statut unique).

Contrats de travail conclus avant le 1er janvier 2014

L’employeur et le travailleur avaient la possibilité de prévoir une clause d’essai dans les contrats de travail conclus et entamés avant le 1er janvier 2014.

Pendant cette période d’essai, un contrat de travail à durée déterminée ou portant sur un travail nettement défini pouvait être rompu unilatéralement conformément aux règles de rupture propres à la période d’essai.

Au terme de la période d’essai, la partie qui mettait fin au contrat de travail avant terme devait verser une indemnité à l’autre partie.

Le même principe s’applique aux contrats à durée déterminée ou portant sur un travail nettement défini sans clause d’essai qui sont rompus avant terme.

Concernant les contrats à durée déterminée ou portant sur un travail nettement défini d’au moins trois mois, une règle de rupture particulière s’applique en outre en cas de maladie ou d’accident.

Contrats de travail conclus à partir du 1er janvier 2014

En cas de rupture d’un contrat de travail à durée déterminée ou portant sur un travail nettement défini conclu à partir du 1er janvier 2014, il y a lieu de distinguer deux périodes :

La première période du contrat de travail : première moitié du contrat, limitée à six mois.

Au cours de cette première période, tant l’employeur que le travailleur peuvent rompre le contrat avant terme et sans motif grave en notifiant un délai de préavis :

  • Cette possibilité de rupture moyennant délai de préavis résulte de la suppression, à partir du 1er janvier 2014, de la possibilité d’insérer une clause d’essai.
  • Cette première période du contrat débute à partir de la date d’exécution du contrat qui a été prévue par les parties. La date de conclusion du contrat ne doit donc pas être prise en considération en pareil cas.
  • La durée de la première moitié du contrat (pendant laquelle celui-ci peut être rompu moyennant un délai de préavis) est limitée à six mois.
  • La première période du contrat prend toujours fin à l’échéance de la première moitié du C.D.D.

Il s’agit d’un délai fixe : les causes de suspension de l’exécution du contrat de travail (par exemple, la maladie, les vacances annuelles...) ne le prolongent donc pas.

Remarque: si le délai de préavis arrive à échéance après la fin de cette 1ère période du contrat, la rupture moyennant un délai de préavis est irrégulière.

La partie qui a rompu irrégulièrement le C.D.D. doit payer à l’autre partie une indemnité correspondant à l’indemnité due en cas de rupture durant la 2ème moitié du C.D.D. (voir ci-dessous), c’est-à-dire une indemnité égale, soit à la rémunération due pour la période qu’il restait à prester, soit à la rémunération due pour le délais de préavis qu’il restait à prester.

  • Les règles et les délais de préavis applicables durant la première moitié de la durée du C.D.D sont les mêmes que ceux applicables en cas de C.D.I. (conclus après le 01.01.2014). Le préavis doit être notifié de la même manière que dans l’hypothèse d’un C.D.I. et prend cours le lundi suivant sa notification.
  • En cas de C.D.D. successifs ou contrats successifs conclus pour un travail nettement défini, la possibilité de rompre le C.D.D. moyennant préavis est limité au premier contrat de la série.

Les autres contrats doivent normalement être exécutés jusqu’à leur terme.

Si l'une des parties rompt l’un des contrats successifs à durée déterminée ou portant sur un travail nettement défini autre que le premier contrat de la série, elle doit payer une indemnité à l’autre partie.

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La seconde période du C.D.D. : seconde moitié du contrat jusqu’à l’échéance du terme initialement prévu/ prévisible par les parties.

Durant la seconde partie du C.D.D. ; le contrat ne peut plus être rompu avant terme et sans motif grave. La partie qui rompt néanmoins le contrat (avant le terme et sans motif grave) devra à l’autre partie une indemnité de rupture.

Cette indemnité est égale au montant de la rémunération qui aurait été due jusqu’au terme du contrat.

Dans le cas d’un contrat conclu portant sur un travail nettement défini, la rémunération due jusqu’au terme sera déterminée en évaluant le temps nécessaire pour achever le travail confié.

Le montant de l’indemnité est toutefois plafonné : maximum le double de la rémunération correspondant à la durée du délai de préavis qui aurait dû être appliqué si le contrat de travail n’avait pas été conclu pour une durée déterminée mais, au contraire, pour une durée indéterminée.

Par ailleurs, des règles de rupture particulières en cas de maladie ou d’accident sont également prévues.

Particularités en cas d’incapacité de travail (pour cause de maladie ou d’accident)

Contrat de travail de moins de 3 mois (à durée déterminée ou portant sur un travail nettement défini)

En cas d’incapacité de travail de plus de 7 jours, l’employeur peut rompre ce contrat sans préavis ni indemnité après la fin de la 1ère période (soit celle durant laquelle un C.D.D. peut être rompu moyennant préavis).

Le licenciement intervient donc au plus tôt le 8ème jour de l’incapacité.

Contrat de travail de plus de 3 mois (à durée déterminée ou portant sur un travail nettement défini)

En cas d’incapacité de travail pour cause de maladie ou d’accident de plus de 6 mois, l’employeur peut rompre ce contrat moyennant le versement d’une indemnité égale au montant de la rémunération à payer jusqu’à l’échéance convenue, avec un maximum de 3 mois.

En outre, l’employeur peut déduire, de la somme due, les indemnités perçues par le travailleur à titre de salaire garanti.

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Heidi Vergauwe

Payroll & HR Advisor dévouée, méticuleuse, toujours prête à faire l’extra (s)mile!